J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00401

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Décret no 98-17 du 8 janvier 1998 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)


NOR : EQUP9701402D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Le 1o de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Pour 65 % des postes d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à pourvoir, par la voie d'un concours organisé par filières ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours. »

   Art. 2. - L'article 8 du décret du 5 mai 1971 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le programme et les modalités d'organisation des concours prévus au II de l'article 6 et à l'article 7, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1o de l'article 7, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Des arrêtés conjoints des mêmes ministres fixent chaque année le nombre maximum des places offertes aux concours, les filières dans lesquelles un concours est ouvert en application du 1o de l'article 7 et le nombre de places offertes dans chaque filière, ainsi que les dates d'ouverture des épreuves. Ils déterminent également les spécialités dans lesquelles un concours est ouvert en application du II de l'article 6. »

   Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 8 janvier 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter